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REGLEMENTATION : VENTILATION EN CUISINES PRO 5/6
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5. Code du Travail
Décret du 7 décembre 1984
Article 235-5-8 : recyclage de l’air
L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature.
En cas de recyclage, les concentrations de poussières et de substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites de concentration admissibles définies à l’article R.232-5-6 du Code du Travail.
Les prescriptions particulières mentionnées audit article interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou certaines
catégories de locaux.
Les systèmes d’épuration doivent être choisis après identification et détermination des caractéristiques de tous les polluants émis. Sauf cas particulier des locaux à empoussièrement contrôlé (comme les ”salles blanches” ou ”salles propres”), les installations de recyclage des locaux à pollution spécifiques ne devraient pas fonctionner hors des périodes de chauffage ou de climatisation.
Article 235-5-5 : valeurs limites de concentrations admissibles
Poussière : est considérée comme ”poussière” toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute,
dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées ”poussières totales”. Toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée
comme ”poussière alvéolaire”.
Le ”diamètre aérodynamique” d’une poussière est le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de
température et d’humidité relative.
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période
de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par m3 d’air.
Article 232.57 :
Les dispositifs d’entrée d’air ¬compensant les volumes extraits doivent être conçus et ¬disposés de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captation.
Article 235.57 :
Les installations de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient pas dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l’article R 232.55.
Article 235.7 :
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l’air en tous points des locaux.
Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température, de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations.
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ou
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Retour sur la réglementation en cuisines professionnelles
Retour sur le RSD
Retour sur le RSCI/ERP
Retour sur le Principe de fonctionnement d’un système d’extraction
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5. Code du Travail
Décret du 7 décembre 1984
Article 235-5-8 : recyclage de l’air
L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature.
En cas de recyclage, les concentrations de poussières et de substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites de concentration admissibles définies à l’article R.232-5-6 du Code du Travail.
Les prescriptions particulières mentionnées audit article interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou certaines
catégories de locaux.
Les systèmes d’épuration doivent être choisis après identification et détermination des caractéristiques de tous les polluants émis. Sauf cas particulier des locaux à empoussièrement contrôlé (comme les ”salles blanches” ou ”salles propres”), les installations de recyclage des locaux à pollution spécifiques ne devraient pas fonctionner hors des périodes de chauffage ou de climatisation.
Article 235-5-5 : valeurs limites de concentrations admissibles
Poussière : est considérée comme ”poussière” toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute,
dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées ”poussières totales”. Toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée
comme ”poussière alvéolaire”.
Le ”diamètre aérodynamique” d’une poussière est le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de
température et d’humidité relative.
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période
de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par m3 d’air.
Article 232.57 :
Les dispositifs d’entrée d’air ¬compensant les volumes extraits doivent être conçus et ¬disposés de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captation.
Article 235.57 :
Les installations de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient pas dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l’article R 232.55.
Article 235.7 :
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l’air en tous points des locaux.
Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température, de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations.
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